D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
11. Le document visé à l’article 10 ou toute autre représentation écrite peut contenir d’autres éléments lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de prêter à confusion, sont reliés à l’exercice des activités de représentant et ne sont pas incompatibles avec celles-ci, dont notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la formation et les diplômes dont le représentant est titulaire ainsi que les titres qu’il détient en vertu de cette formation et ces diplômes;
4°  ses années d’expérience pour chacune des disciplines dans lesquelles il exerce ses activités;
5°  la description des produits et des services qu’il offre.
D. 830-99, a. 11; A.M. 2013-12, a. 12.
11. Le document visé à l’article 10 peut également contenir les éléments suivants:
1°  le nom des associés du représentant, s’ils exercent leurs activités pour le compte d’une société autonome;
2°  son adresse résidentielle, ses numéros de téléphone résidentiels, son adresse électronique et son adresse de correspondance;
3°  sa formation et les diplômes dont il est titulaire;
4°  ses années d’expérience pour chacune des disciplines dans lesquelles il exerce ses activités;
5°  la description des produits et des services qu’il offre.
D. 830-99, a. 11.